Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223
Cour d'appelLe manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [R] épouse [Z] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222
Cour d'appelLe manquement de la société Seris Airport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [L] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-24.041
Cour de cassation1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262
Cour d'appel(pour être née en 1960) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2004) et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [G] [N], en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [G] [N] 1.500 euros ; Qu'à ce titre, la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelpayés y afférents. Monsieur [W] est également fondé, en application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 25.371,64 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353
Cour d'appelStatuant à nouveau, - Constater la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 9 avril 2019, - Condamner la société SAS Les Crudettes à lui verser les sommes de : - 45.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, - 4.016,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,63 euros brut de congés payés y afférents, - 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Les Crudettes devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011
Cour d'appelIl résulte notamment des attestations qu'elle a produites qu'elle a opéré une reconversion vers le métier d'ambulancière, sans qu'il soit possible de vérifier quand elle a commencé à travailler dans cette branche. Elle ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385
Cour d'appelJuger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350
Cour d'appelInfirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 10 février 2022 et, en conséquence, - Dire et juger que le licenciement notifié pour faute grave le 24 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 40.000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] les sommes de : - 5.639,86 € nets d'indemnité légale de licenciement, - 4.588,52 € bruts d'indemnité de préavis, outre 458,85 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1.500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247
Cour d'appel, pourvoi n° 14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16). Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384
Cour d'appelCondamner M.[U] aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - Condamner la société Hitachi Transport System à verser à Monsieur M.[U] les sommes de : - 24.000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, - 1.800,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Hitachi Transport System aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Transport System demande…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129
Cour d'appelobligation légale de sécurité en ne respectant pas l'objectif de limitation de l'amplitude journalière de travail de Mme [V] dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Il convient par conséquent de juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui a été embauchée à compter du 3 septembre 2013 et licenciée le 31 août 2018, disposait d'une ancienneté de quatre années en années complète et peut donc prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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