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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-11.575
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. [M] la somme de 228 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Vinci construction grands projets aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. [M] la somme de 228 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Vinci construction grands projets aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 22 juin 2015
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° M 22-11.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.575 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial de la direction bâtiment export, le 2 mai 2007, par la société Vinci construction grands projets (la société). 2.

Selon un contrat du 20 août 2010 conclu avec cette société, le salarié a été expatrié à Toronto (Canada) à partir du 1er septembre suivant afin d'y ouvrir et d'y diriger le bureau de représentation de cette société. 3.

Il a été licencié par lettre du 22 juin 2015. 4.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-11.575
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00062
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial de la direction bâtiment export, le 2 mai 2007, par la société Vinci construction grands projets (la société). 2. Selon un contrat du 20 août 2010 conclu avec cette société, le salarié a été expatrié à Toronto (Canada) à partir du 1er septembre suivant afin d'y ouvrir et d'y diriger le bureau de représentation de cette société. 3. Il a été licencié par lettre du 22 juin 2015. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement…