Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213
Cour de cassation(arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire ne pouvoir « suivre Mme [I] dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile », cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et ainsi commis un manquement de nature à exclure le caractère fautif de l'absence reprochée à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576
Cour de cassation[B] percevait une rémunération mensuelle de 4156,95 € ; qu'il convient, donc, de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 12471 €, bruts, la somme de 1247 €,bruts, au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 9199 €, nets, eu égard à son ancienneté de onze ans ; ( ) qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce dès lors que la prise d'acte a été formalisée le 12 octobre 2017, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052
Cour d'appel[D] pour inaptitude est parfaitement légitime; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où la Cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 912,44 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir ; - débouter M. [D] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [D] à verser à la société NDF [Localité 5] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291
Cour d'appelété consulté sur le projet de réinternalisation, et n'avait pas à être consulté sur un licenciement économique inexistant. Elle critique la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, en maintenant que le licenciement était fondé, en faisant observer que le préjudice n'est pas justifié et que le barème de l'article L 1235-3 doit, le cas échéant, s'appliquer. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de diverses sommes à l'exception des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif dont il demande infirmation.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090
Cour d'appel[D] (moins de cinq mois), c'est à juste titre que les intimées font remarquer que celui-ci n'est pas en droit de réclamer une indemnité de licenciement et que la durée du préavis est limitée à 15 jours. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [D] est en droit de solliciter l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont le montant n'est pas encadré par un minimum et un maximum au regard de sa faible ancienneté. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086
Cour d'appell'énoncé du motif du licenciement ne suffit pas, de sorte que le licenciement n'est pas motivé, et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, - en application de l'article 3.7 de la convention collective applicable, elle est fondée à solliciter la somme de 2 220 euros outre 222 euros à titre de congés payés y afférents, - en application de l'article L1235-3 du code du travail, elle est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000 euros, que son préjudice est double, moral, en raison de la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, et financier, dans la mesure où elle s'est retrouvée sans emploi devant compter sur les allocations pôle emploi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308
Cour d'appelrémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période, soit à 12 984,96 € brut outre 1 298,50 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 24 046,22 €. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685
Cour d'appelAucune pièce produite, à hauteur de Cour, ne permet de réfuter les motifs des premiers juges quant à l'absence d'éléments permettant de retenir l'existence d'une insuffisance professionnelle de Madame [I]. En conséquence, le jugement entrepris, en qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé. S'agissant de la demande d'indemnisation, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge de la salariée, de son ancienneté, et du salaire mensuel de référence de 2 667 euros bruts, le Conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation de l'indemnité à hauteur de 2 500 euros bruts. Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point. III.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156
Cour d'appelbruts ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a alloué à Mme [Z] plus de 3 mois de salaire au titre des dommages et intérêts sans établir de préjudice autre que la rupture de son contrat du travail ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour : - de dire et juger applicable le barème d'indemnisation prévu à l'article L1235-3 du Code du travail ; - de constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice permettant de lui allouer plus de 3 mois de salaire ; - de réduire à la somme de 4197.45 euros la demande Mme [Z] à titre de dommages-intérêts ; - de condamner Mme [Z] au remboursement à la société Ansamble des sommes indûment perçues à ce titre ; - d'écarter, ou à tout le moins réduire, la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206
Cour de cassationprofessionnelles de loyauté et de confidentialité et qui avait procédé à la restauration de l'intégralité des mails supprimés, n'avait pas mis la cour en mesure d'apprécier l'importance et le caractère éventuellement confidentiel desdits mails ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906
Cour d'appelde rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation ; A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages- intérêts alloués devra être réduit à de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (entre 1 et 2 mois de salaire), Mme [D] ne pouvant être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation En tout état de cause : - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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