Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672
Cour de cassationIl résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701
Cour d'appelAttendu qu'au vu de son ancienneté, déduction faite de la durée de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et de son salaire contractuel, la salariée a droit à : - la somme de 2 549,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 254,95€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 690,48€ à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que par application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Cour d'appelCes faits de harcèlement constituent donc des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la démission de Mme [P] par courrier en date du 23 février 2021 en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail. En application des articles L. 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, Mme [P] est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Au jour de la rupture, la salariée était âgée de 46 ans, elle percevait un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros et disposait d'une ancienneté de 23 ans dans l'entreprise. Elle ne justifie pas de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097
Cour d'appel1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement. Sur la demande financière Mme [D] [U] est en droit de solliciter l'équivalent de six mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, sa demande n'étant pas contestée dans son quantum. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 20 072,76 euros (3345,46 X 6). Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Cerfrance Ardèche et l'équité justifie de faire droit en partie à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267
Cour d'appella relation d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs allégués, ni de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour perte d'emploi En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099
Cour d'appelétait membre du comité de direction. L'employeur n'oppose ici aucune contestation. Il convient donc de faire droit à l'appel incident et d'octroyer à Mme [FK] [EV] la somme de 3414,63 euros X 4 = 13 658,52 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris. -Sur l'indemnité de licenciement nul En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [FK] [EV] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a été accordé la somme de 35 853,57 euros (3414,63 X 14/12 X 9), somme non contestée dans son quantum.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857
Cour d'appelMme [X] maintient sa demande d'indemnité de 37 380 euros pour licenciement nul , représentant 16 mois de salaire, au regard de son état de santé (arrêt de travail jusqu'en juin 2022), de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge, des perspectives limitées dans le secteur d'activité. Elle précise n'avoir pas retrouvé d'emploi stable. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, alinéa 1er, prévoit que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, les faits de harcèlement moral étant mentionnés.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331
Cour d'appell'énumération d'autres motifs puisse effacer ce vice (sociale 22 janvier 2014 n°1215430). Ainsi, il résulte de ce qui précède que licenciement de Monsieur [J] [Z] est nul en application de l'article L1152-3 du code du travail. Monsieur [J] [Z] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul. En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, et tenant compte du préjudice subi par le salarié lequel justifie d'une période de chômage, il est fondé de lui accorder une indemnité d'un montant de 35000€.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990
Cour d'appelEn conséquence, par infirmation de la décision critiquée, eu égard à l'ancienneté de la salariée et à sa rémunération la cour condamne la société Fedex à lui verser la 4 418,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant les deux mois de préavis, outre la somme de 441,82 euros de congés payés afférents. En outre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté de près de 19 ans et aux circonstances de la rupture, la cour condamne la société Fedex à verser à Mme [P] la somme de 45 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583
Cour de cassationdes risques de souffrance au travail liés au management et aux relations avec le public pouvant susciter un comportement agressif de la salariée envers elle-même ou autrui, ce qui ne caractérisait aucune impossibilité pour l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appel2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M. [W] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3 du même code, relatif à l'inaptitude non professionnelle ne constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément de la demande initiale formée devant les premiers juges de sorte que cette demande subsidiaire est irrecevable. M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780
Cour d'appelIl y a lieu de lui allouer les sommes de 14'813,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1481,30 € brut au titre des congés payés afférents. M. [T] [B] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SELAS Pharmacie de la Loire est condamnée à lui payer la somme de 27 157,27 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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