Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795
Cour d'appelEn l'espèce, il a été jugé que M.[X] a été victime de harcèlement moral, au surplus à caractère discriminatoire. Les éléments médicaux établissement l'existence d'un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par M.[X] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie d'infirmation, accueillie. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235
Cour de cassationdu préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appelLa société Hôtel Terminus Montparnasse ne justifie ainsi pas les décisions qu'elle a prises par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral lesquels sont en conséquence établis. La cour évalue le préjudice de la salariée au titre du harcèlement moral à la somme de 8 000 euros. Le licenciement qui s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral établi est nul et la salariée peut prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire que la cour évalue, au regard de son ancienneté et de sa situation postérieure au licenciement, à la somme de 12 000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.202
Cour de cassationressortait de ses propres constatations l'emploi de termes injurieux à l'égard de la déléguée du personnel, de sorte que les faits invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient un abus par le salarié de sa liberté d'expression la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595
Cour d'appelLa salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral subis qui ont été retenus au point précédent et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à effet au 3 novembre 2020. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946
Cour d'appelL. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Compte tenu du sens de la présente décision, le licenciement de la salariée est nul ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera sur ce point également confirmé. La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont il ressort qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelles dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Dès lors, l'absence de référence, dans la lettre de licenciement, à l'impossibilité de reclassement doit être sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires bruts des 6 derniers mois (cf article L.1235-3-1 du code du travail), se cumulant, le cas échéant, avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement, sans que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (barème Macron) ne trouvent à s'appliquer dans ce cas (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°16-10.580). Au regard des pièces communiquées par les parties, il apparaît que le salaire mensuel brut moyen de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878
Cour de cassation4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, ce dernier avait porté atteinte à sa liberté fondamentale tirée du droit à la santé, ce qui justifiait de faire application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail excluant l'application du barème, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.706
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.479
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620
Cour d'appelIl y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [O] les sommes de 5 426,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 542,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appelles sanctions disciplinaires antérieures, qu'ils ne permettent pas de justifier la rupture du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciementLes dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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