Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717
Cour d'appelAu moment de la rupture, Mme [S], âgée de 49 ans, comptait près de 10 années d'ancienneté. Elle justifie avoir obtenu, après consolidation de la maladie professionnelle susvisée, l'attribution d'une rente, par décision du 7 juin 2022, un taux d'IPP de 20% étant retenu par la CPAM. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à ce licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 45 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024, 21/09874
Cour d'appelà une indemnité spéciale de licenciement prévue par le même texte, soit la somme de 3 609,27 euros calculée sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois travaillés (4 472,83 euros de septembre 2019- octobre 2018), plus favorable, et tenant compte de la somme de 9 809,23 euros réglée lors de la rupture, à des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois (27 439,93 euros). Le salarié se plaint d'une perte de chance de différer son départ à la retraite, et de maintenir son salaire encore quelques années, ainsi que d'une perte mensuelle de pension de retraite consécutive à la fin prématurée de son activité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403
Cour d'appelaujourd'hui décédée) ou de M. [I] (ancien directeur technique et nouveau gérant), le harcèlement moral est toutefois établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il retient le harcèlement moral et déclare en conséquence nul le licenciement. Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004
Cour de cassation1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1. 15. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. 16.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appela reconnu devant la cour d'appel être redevable de cette somme. Il conviendra donc de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur de Mme [K] à lui verser la somme de 21 346 euros de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement nul La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appela reconnu devant la cour d'appel être redevable de cette somme. Il conviendra donc de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur de M. [T] à lui verser la somme de 11 671,92 euros de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement nul Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423
Cour d'appelbien que son licenciement doit être frappé de nullité. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement ' Mme [O], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, s'agissant des salaires de mai à octobre 2017, 26 708 euros (salaire et accessoires compris, exprimés en brut). En considération de son ancienneté (2 ans) et de son âge (30 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en septembre 2018 (pièce n° 25 de l'intimée), son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts. ' Au visa de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelIl sera ajouté au jugement que la date de la rupture est fixée au 15 mars 2021, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation. A la date de la rupture, Mme [S], âgée de 57 ans, comptait 19 années d'ancienneté. Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'en février 2024. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu de son expérience professionnelle, il convient, par réformation du jugement déféré, d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 130 000 euros.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703
Cour d'appelB - Sur les moyens tirés du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, de l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail et de la violation de l'article L.1226-10 de ce code : Ces moyens apparaissent subsidiaires à celui tiré de la nullité de la rupture de sorte que le harcèlement moral étant retenu, il n'y a pas lieu de les examiner. C - Sur le salaire de référence : L'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, les dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Il y a donc lieu de prendre en considération sur cette période les éléments de rémunération habituels de l'intéressé, primes comprises.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910
Cour d'appeldire le licenciement d'origine professionnelle, - dire le licenciement nul, En conséquence, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 9 269,43 euros en application de l'article L.1226-14 du code du travail au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 10 406,58 euros, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, correspondant aux six derniers mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 208,56 euros, au titre de la déduction injustifiée « entrée et sortie » figurant sur le bulletin de paie d'août 2019, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 28 098,02 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelConfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 janvier 2023, La Cour statuant de nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de prise en considération de l'origine professionnelle de l'inaptitude, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, En tout état de cause : - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 774 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152
Cour d'appelLes éléments médicaux et les circonstances de la dégradation de la relation contractuelle établissement l'existence d'un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement nul sera accueillie et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.