Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant ''que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la théorie développée par la salariée depuis le mois de mai 2016, selon laquelle elle aurait été harcelée et discriminée [ ] emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l'autre cause de licenciement'', la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelIl vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M.[L] étaient établis et que les faits ont abouti, au moins pour partie, au prononcé de l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par M.[L] visant à voir son licenciement déclaré nul sera accueillie, et le jugement du conseil de prud'hommes, confirmé sur ce point. -sur la demande d'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243
Cour d'appeldit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, - condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 16.034,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.831,10 à titre d'indemnité de préavis, 583,11 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - dit que la somme de 23.500 euros versée par l'employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être déduite de l'ensemble des sommes à verser par l'employeur, - mis la totalité des dépens à la…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491
Cour d'appelà sa santé », il est suffisamment établi un lien direct au moins partiel entre les faits de harcèlement moral précédemment retenus et l'inaptitude ayant fondé le licenciement. Infirmant le jugement déféré, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [J] le 5 mars 2021 est déclaré nul. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la société ATM group sécurité est condamnée à payer à M. [J] la somme de 9 900 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le salarié est débouté du surplus de sa demande à ce titre faute d'étayer davantage son préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060
Cour d'appelLe mandataire liquidateur rejette cette demande faisant valoir que le licenciement est intervenu pour un motif économique non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La cour rappelle que l'indemnité spéciale n'est due qu'en cas de licenciement pour inaptitude. Le salarié dont le contrat est rompu pendant la période de suspension ne peut y prétendre. Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [E] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [E] sollicite la somme de 21 765 euros, soit un an de salaires, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi, en raison de la crise sanitaire et de sa maladie.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204
Cour d'appeleffets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail aux termes desquels toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul avec effet au 13 décembre 2019, date du licenciement. L'article L 1235-3-1 du code du travail prévoit que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635
Cour d'appelde cette dernière, qui a été prononcé par la Commune de [Localité 7] le 6 septembre 2021,sans que celle-ci ait préalablement obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, est nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781
Cour d'appelS'il ne le fait pas ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l'indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire, le barème d'indemnisation obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicable en cas de licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Avant sa rétrogradation, la salariée percevait, hors prime exceptionnelle et heures supplémentaires, un salaire de base brut de 2.275,05 euros, une prime d'ancienneté de 80,78 euros, une indemnité de sujétion de 130,60 euros, une prime de planification de 240 euros et une prime d'objectif de 600 euros, soit un total de 3.326 euros.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716
Cour d'appelleur fausseté. En conséquence, la preuve d'une dénonciation de harcèlement moral faite de mauvaise foi, en janvier 2018 comme postérieurement, n'est pas rapportée et cette seule circonstance suffit à rendre nul le licenciement fondé sur un tel motif, peu important le bien fondé des autres griefs invoqués au soutien du licenciement. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité découlant, notamment, de l'application de l'article L. 1152-3 de ce code, et si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543
Cour d'appel2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L'article L. 1226-15 du code du travail dispose quant à lui que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L 126-12 donne droit au salarié à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaires. En l'espèce, il est constant qu'aucune consultation des délégués du personnel n'est intervenue préalablement au licenciement de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Cour d'appelpas. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé et la cour, statuant dans la limite de la demande de la salariée, fixe la moyenne mensuelle de salaire de Mme [Z] à 4 295,97 euros. Sur l'indemnité pour licenciement nul La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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