Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Charles André transports (Gcatrans) à payer à Mme [M] les sommes de 10 700,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 70 000 euros brut à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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- Réponse: D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° J 24-10.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Groupe Charles André transports (Gcatrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.362 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Charles André transports (Gcatrans), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2.
La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.362
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00524
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la…