Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.662
Cour de cassationécarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel faisait obstacle au versement d'une indemnité au-delà du plafond de 27 728,73 euros (9 mois de salaire), la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134
Cour d'appelEn application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à l'ancienneté de la salariée, la société sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 6 113,41 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement nul Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518
Cour d'appelJuger que le caractère vexatoire du licenciement prononcé n'est pas établi, Par conséquent, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que les indemnités prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'enfin, le salarié dont le licenciement est jugé entaché d'une cause de nullité a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987
Cour de cassationLe montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelnul et de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, A titre principal JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement au titre de l'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail) : - A titre principal, 99.417,60 euros correspondant à 30 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; - A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 72.199,20 euros correspondant à 30 mois de salaire.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelLe lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et les faits de harcèlement résulte également des attestations de ses proches. Au regard de ces éléments, il convient de dire que le licenciement pour inaptitude de Madame [R] est la conséquence des faits de harcèlement dont elle a fait l'objet de sorte que son licenciement est nul.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelsur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce. M.[K] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085
Cour d'appeljuger Monsieur [Y] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris plus amples et contraires et l'en débouter ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation de la société ALPEN'TECH à 3 mois de salaires en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et encore plus subsidiairement à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail ; - juger que les condamnations indemnitaires éventuelles quelles qu'elles soient porteront sur des sommes exprimées en BRUT et non pas en NET - Condamner Monsieur [Y] à payer à la société ALPEN'TECH la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du CPC ; - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appel[S] [X]. La discrimination prohibée ainsi retenue est au moins partiellement directement à l'origine du licenciement de la salariée. Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [S] [X] le 31 décembre 2021 est nul. Sur les prétentions indemnitaires Premièrement, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de cinq ans, à son âge, à sa situation de handicap, au salaire brut de référence de 3 549,64 euros, et compte tenu du fait qu'elle a retrouvé un emploi avec un salaire inférieur, infirmant le jugement déféré, la société [U] est condamnée à payer à Mme [S] [X] la somme de 28 500 euros brut au titre du licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du Code du travail, étant observé que M. [R] [E] ne sollicite pas le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. M. [R] [E], se fondant sur l'application combinée des articles L. 1226-10 et L. 1235-3-1 du code du travail, réclame également le paiement de la somme de 15.296,52 euros correspondant à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-3 du code du travail, soutenant que dès lors que sa réintégration dans l'entreprise est impossible compte tenu de son inaptitude, cette indemnité lui est due. Cependant, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463
Cour d'appelMme [K] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. La somme de 5 060,50 euros outre 506,05 euros au titre des congés payés afférents sera fixée au passif de la procédure de liquidation de la société Parashop. Il sera également fixé la somme de 8 602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [K] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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