Code du travail

Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées478
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3-1

478 décisions
241

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

de dommages-intérêts qu'il forme au titre de la résistance abusive de son employeur. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique M. [N] demande l'octroi de la somme de 12 641,16 euros sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, lequel renvoie à l'article L.1235-3-1 du même code, compte tenu du défaut de consultation du comité social et économique avant son licenciement, la somme correspondant à six mois de salaire brut. La société Guinault invoque le caractère irrecevable de cette demande, invoquée pour la première fois en cause d'appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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243

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

[N] [L] dans son courrier de contestation de son licenciement, il apparaît que le dépôt tardif est dû à un mauvais concours de circonstances et non à un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. Aucune faute n'étant établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

245

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Mme [K] demande l'octroi de la somme de 5524 euros à ce titre, soit deux mois de salaire, montant qui n'est pas contesté par l'association des Soeurs de la Charité. Mme [K] sera accueillie en sa demande à ce titre, ainsi qu'en sa demande d'indemnité de congés payés afférents. - sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail est entachée de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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246

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

afférents, 2 563 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents, 854,33 euros d'indemnité de licenciement, sauf à dire que cette créance est inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant. S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [Y], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois (soit 15 378 euros). En considération de l'ancienneté de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée de M.[R] a causé au fonctionnement de l'entreprise. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de vérifier si cette absence prolongée de M. [R] a causé ou non une perturbation au fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif, que le licenciement du salarié, prononcé le 13 juin 2014, est nul. sur la demande de dommages intérêts pour licenciement nul L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que ' l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité prévue au deuxième alinéa du présent article.

LicenciementNullité du licenciement+15
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248

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

la réalité et l'importance. Force est de constater que M. [N] ne produit aucun justificatif ni ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. Il en sera par conséquent débouté. Sur les conséquences financières du licenciement nul Sur la demande de réintégration et l'indemnité d'éviction Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du même code, peut solliciter sa réintégration.

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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249

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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250

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Les parties convergent pour considérer qu'il est dû à Mme [R] deux mois de salaire à ce titre, soit, selon les éléments produits, la somme globale de 4630 euros, outre 463 euros d'indemnité de congés payés afférents. - sur l'indemnité de licenciement L'association [5] ne conteste pas, en son quantum, la somme réclamée par Mme [R] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 7005 euros. - sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Cour de cassation

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

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