Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelIl sera ajouté au jugement que la date de la rupture est fixée au 15 mars 2021, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation. A la date de la rupture, Mme [S], âgée de 57 ans, comptait 19 années d'ancienneté. Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'en février 2024. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu de son expérience professionnelle, il convient, par réformation du jugement déféré, d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 130 000 euros.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703
Cour d'appelB - Sur les moyens tirés du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, de l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail et de la violation de l'article L.1226-10 de ce code : Ces moyens apparaissent subsidiaires à celui tiré de la nullité de la rupture de sorte que le harcèlement moral étant retenu, il n'y a pas lieu de les examiner. C - Sur le salaire de référence : L'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, les dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Il y a donc lieu de prendre en considération sur cette période les éléments de rémunération habituels de l'intéressé, primes comprises.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910
Cour d'appeldire le licenciement d'origine professionnelle, - dire le licenciement nul, En conséquence, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 9 269,43 euros en application de l'article L.1226-14 du code du travail au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 10 406,58 euros, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, correspondant aux six derniers mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 208,56 euros, au titre de la déduction injustifiée « entrée et sortie » figurant sur le bulletin de paie d'août 2019, - condamner la SAS Brico Dépôt à lui payer la somme de 28 098,02 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelConfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 janvier 2023, La Cour statuant de nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de prise en considération de l'origine professionnelle de l'inaptitude, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, En tout état de cause : - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 774 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152
Cour d'appelLes éléments médicaux et les circonstances de la dégradation de la relation contractuelle établissement l'existence d'un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement nul sera accueillie et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795
Cour d'appelEn l'espèce, il a été jugé que M.[X] a été victime de harcèlement moral, au surplus à caractère discriminatoire. Les éléments médicaux établissement l'existence d'un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par M.[X] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie d'infirmation, accueillie. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235
Cour de cassationdu préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appelLa société Hôtel Terminus Montparnasse ne justifie ainsi pas les décisions qu'elle a prises par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral lesquels sont en conséquence établis. La cour évalue le préjudice de la salariée au titre du harcèlement moral à la somme de 8 000 euros. Le licenciement qui s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral établi est nul et la salariée peut prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire que la cour évalue, au regard de son ancienneté et de sa situation postérieure au licenciement, à la somme de 12 000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.202
Cour de cassationressortait de ses propres constatations l'emploi de termes injurieux à l'égard de la déléguée du personnel, de sorte que les faits invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient un abus par le salarié de sa liberté d'expression la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595
Cour d'appelLa salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral subis qui ont été retenus au point précédent et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à effet au 3 novembre 2020. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946
Cour d'appelL. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Compte tenu du sens de la présente décision, le licenciement de la salariée est nul ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera sur ce point également confirmé. La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont il ressort qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelles dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Dès lors, l'absence de référence, dans la lettre de licenciement, à l'impossibilité de reclassement doit être sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires bruts des 6 derniers mois (cf article L.1235-3-1 du code du travail), se cumulant, le cas échéant, avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement, sans que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (barème Macron) ne trouvent à s'appliquer dans ce cas (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°16-10.580). Au regard des pièces communiquées par les parties, il apparaît que le salaire mensuel brut moyen de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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