Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946
Cour d'appelL. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Compte tenu du sens de la présente décision, le licenciement de la salariée est nul ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera sur ce point également confirmé. La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont il ressort qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelles dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Dès lors, l'absence de référence, dans la lettre de licenciement, à l'impossibilité de reclassement doit être sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires bruts des 6 derniers mois (cf article L.1235-3-1 du code du travail), se cumulant, le cas échéant, avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement, sans que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (barème Macron) ne trouvent à s'appliquer dans ce cas (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°16-10.580). Au regard des pièces communiquées par les parties, il apparaît que le salaire mensuel brut moyen de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878
Cour de cassation4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, ce dernier avait porté atteinte à sa liberté fondamentale tirée du droit à la santé, ce qui justifiait de faire application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail excluant l'application du barème, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.706
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.479
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620
Cour d'appelIl y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [O] les sommes de 5 426,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 542,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appelles sanctions disciplinaires antérieures, qu'ils ne permettent pas de justifier la rupture du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciementLes dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672
Cour de cassationIl résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701
Cour d'appelAttendu qu'au vu de son ancienneté, déduction faite de la durée de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et de son salaire contractuel, la salariée a droit à : - la somme de 2 549,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 254,95€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 690,48€ à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que par application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Cour d'appelCes faits de harcèlement constituent donc des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la démission de Mme [P] par courrier en date du 23 février 2021 en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail. En application des articles L. 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, Mme [P] est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Au jour de la rupture, la salariée était âgée de 46 ans, elle percevait un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros et disposait d'une ancienneté de 23 ans dans l'entreprise. Elle ne justifie pas de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097
Cour d'appel1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement. Sur la demande financière Mme [D] [U] est en droit de solliciter l'équivalent de six mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, sa demande n'étant pas contestée dans son quantum. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 20 072,76 euros (3345,46 X 6). Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Cerfrance Ardèche et l'équité justifie de faire droit en partie à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267
Cour d'appella relation d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs allégués, ni de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour perte d'emploi En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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