Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Cour d'appelCompte tenu de la nullité de ce licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y aura lieu d'accueillir sa demande en paiement d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 2674,22 euros outre la somme de 267,42 euros à titre de congés payés afférent. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul : Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article précédent est écartée, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appelde cet avis, à l'issue de laquelle il a procédé au licenciement pour inaptitude physique au vu l'état de santé du salarié « ne permettant aucun reclassement dans un emploi ». En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [U] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail en vertu desquelles M. [U] peut prétendre à une indemnité minimum qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, compte tenu l'ancienneté (10 années), du niveau de rémunération (2 326 euros) et de l'âge du salarié au moment de la rupture (50 ans), il lui est alloué une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appelnovembre 2015. Il ressort des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée résulte, au moins pour partie, du harcèlement moral. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera accueillie, par voie d'infirmation. S'agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [O] à ce titre, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. Mme [O] demande la somme de 6800 euros représentant «environ» 10 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985
Cour d'appelAu regard des circonstances de la cause, c'est l'état anxio-dépressif réactionnel au harcèlement, médicalement constaté, qui est au moins pour partie à l'origine de l'inaptitude ayant causé le licenciement. En conséquence, le licenciement de Madame [T] est nul. Sur les conséquences du licenciement - Indemnité pour licenciement nul : Au terme de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714
Cour d'appel. Ces faits établissent que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressé est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis par la salariée, de sorte que le licenciement est nul, le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. En l'espèce, le salaire de Mme [Z] s'élevait à 1880,30 euros, il sera fait droit à sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit la somme de 11281,80€.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Cour d'appelAstek est condamnée à payer à M. [B] les sommes de 12'788,35 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019 outre la somme de 1'278,83 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la citation du défendeur. Quatrièmement, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le barème de l'article L.1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le licenciement est nul en raison de l'existence de faits de harcèlement moral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190
Cour d'appelPremièrement, Mme [HJ] développe une demande au titre des indemnités de rupture dans le cadre de ses écritures (page 45 des conclusions) sans toutefois les solliciter expressément dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, la cour n'est pas saisie de demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. Secondement, au visa des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Adriaco à payer à Mme [HJ] la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant observé que Mme [HJ] percevait un salaire mensuel à hauteur de 1 661,77 euros, qu'elle avait une ancienneté de plus de quatre ans et qu'elle s'abstient de justifier de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-14.641
Cour de cassationà compter de son licenciement et non à compter de décembre 2019, date à laquelle le salarié a formulé la demande de réintégration pour la première fois comme le soutient l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse dans laquelle la demande de réintégration a été présentée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelEn application de l'article L.1152-3 du code du travail, selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul, il convient, par voie d'infirmation, de prononcer la nullité du licenciement de Mme [R] compte tenu du harcèlement moral précédemment retenu. L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa et afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001
Cour d'appelAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir dans un premier temps l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle indique que le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le motif d'une violation d'une règle conventionnelle prévoyant la consultation préalable au licenciement d'une instance interne. Elle ajoute que Madame [U] est mal fondée à invoquer l'article L1235-3-1 du code du travail pour réclamer la somme de 39 274,54 euros à titre d'indemnité de nullité. Elle précise que la défenderesse ne pouvait ignorer l'existence de la faculté de saisine du conseil de discipline, avant la notification du licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460
Cour d'appelDans le cadre de son indemnisation, Mme [E] sollicite l'application des critères relatifs à l'évaluation du préjudice subi par un salarié et notamment sa difficulté à retrouver un emploi, les troubles dans les conditions d'existence liés au licenciement et le respect d'un ordre public social visant à sanctionner un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917
Cour d'appel[S] au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, et dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Securitas France à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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