Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.706

Date
06/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.706
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1103 FS-B Pourvoi n° K 23-14.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° K 23-14.706 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), Mme [O] a été engagée, en qualité de caissière employée libre service, le 24 septembre 2011, par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée le 1er janvier 2012, par la société Lidl. 2.

Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité et des congés payés afférents, alors « que lorsque le licenciement d'une salariée est jugé nul pour avoir été prononcé en lien avec son état de grossesse et que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, autrement dit à une indemnité équivalant à au moins six mois de salaire ; qu'elle n'a plus droit en revanche, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [O], en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, un rappel de salaire correspondant aux salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité en se prévalant de la jurisprudence applicable à la salariée qui demande sa réintégration ou qui y renonce, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [O] n'avait jamais demandé sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, en vue de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que : 1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l'article 2, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité visé à l'article 8 paragraphe 1, sauf dans les cas d'exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l'autorité compétente ait donné son accord ; 2) lorsqu'une travailleuse, au sens de l'article 2, est licenciée pendant la période visée au point 1, l'employeur doit donner des motifs justifiés de licenciement par écrit ; 3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses, au sens de l'article 2, contre les conséquences d'un licenciement qui serait illégal en vertu du point 1. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
23-14.706
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01103
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité