Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.479
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée, licenciée par lettre du 4 janvier 2019, a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 4 janvier 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1083 FS-B Pourvoi n° N 23-16.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.479 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [I] a été engagée, en qualité de responsable administratif et comptable, par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP) le 12 juin 2018. 2.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.479
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01083
Résumé source
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période