Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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470

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

par l'allocation de la somme de 500,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670

Cour de cassation

[P] soit jugé sans cause réelle et sérieuse'', cependant que la société Portageo, qui ne se prévalait pas de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive de sa part, lui reprochait uniquement une insuffisance de prospection d'où il était résulté l'absence de nouvelles missions à lui confier, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas une nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1254-2 III, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

473

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

condamner à l'intégralité des dépens distraits au profit de Maître stéphane Mamou avocat aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement de M.[V]': Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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474

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place'', sans rechercher si ce contrôle était justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 12.

475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

graves pour justifier la prise d'acte qui doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

position de Mme [U] aVAIT évolué en ce qui concerne son temps de travail puisque, dans sa lettre de prise d'acte, elle se plaignait, non d'une durée excessive de travail, mais du non-respect du temps de 65 heures initialement prévu, sans examiner le grief relatif à la durée excessive de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140

Cour de cassation

» ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par les pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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