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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.559

Date
06/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.559
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave et la déboute de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
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  • Réponse: Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave et la déboute de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 31 août 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° Q 22-19.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-19.559 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett. 3.

Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. 4.

Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième, est irrecevable et pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
22-19.559
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00264
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett. 3. Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième, est irrecevable et pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation…