Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159
Cour de cassation3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mai 2023, 19/19939
Cour d'appelMonsieur [I] concluait ainsi que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié. *** La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant le délai du préavis. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute alléguée laquelle doit être réelle et sérieuse. Le doute profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 alinéa 2 du code du travail. La lettre de licenciement de [W] [I], qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit : 'vous vous êtes présenté seul à cet entretien, les faits vous ont été exposés : - Le lundi 16 mars, lors d 'un point de vue avec votre hiérarchie et M [D], vous avez été questionné quant à la présentation d 'un devis factice avant travaux.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579
Cour d'appelLa preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.602
Cour de cassation; qu'en retenant dans ce contexte que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par la persistance, en dépit du plan d'action déployé par l'employeur durant le dernier trimestre 2017, de carences managériales relevées au printemps 2017 et ce en raison de l'importance évidente de la partie management des fonctions du directeur général, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492
Cour d'appelPar ailleurs, l'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non-respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l'employeur par application de la règle, posée par l'article L.1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié. M. [G] verse aux débats les comptes rendus d'entretiens annuels de progrès des années 2018 et 2019. Celui de 2018 établi le 27 février 2019 ne mentionne qu'un domaine dans lequel le salarié devrait réaliser des améliorations nécessaires qui est l'anglais, les autres domaines étant satisfaisants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632
Cour de cassation3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660
Cour d'appel[T] mais qu'en raison de son ancienneté et des services rendus antérieurement, elle a opté pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833
Cour d'appelL'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 mars 2023. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238
Cour de cassationRenault, ce qui avait eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.814
Cour de cassationétablissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265
Cour d'appelLa datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. - Sur le licenciement verbal : En premier lieu, Mme [X] [E] soutient avoir été licenciée verbalement avant son entretien préalable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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