Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
445

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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446

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à M [Y] - d'une insubordination par refus de se rendre sur un chantier dans la Drôme le 17 octobre , prévu depuis le 13 octobre 2017 - d'absences injustifiées - de négligence dans l'utilisation du matériel ayant entrainé da détérioration.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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447

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.551

Cour de cassation

pour prévenir les difficultés économiques engendrées par cette perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 3° dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.099

Cour de cassation

à aucun moment état d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire fautive, quand il résultait de ses constatations que la lettre de rupture imputait à faute au salarié une abstention répétée et persistante, malgré des relances de l'employeur, dans l'exécution de ses tâches, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L.

449

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

remplir ses tâches de façon satisfaisante, nonobstant son ancienneté que l'interruption de 2 ans et demi conduit à relativiser s'agissant d'une activité commerciale par nature dynamique. 2-2/ sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur fait valoir que l'application du barème fixé à l'article L.1235-1 du code du travail conduit à une fourchette de 3 à 15,5 mois de salaire, et non 19 mois comme accordé par le conseil de prud'hommes, que le préjudice de la salariée ne justifie pas qu'elle obtienne le maximum prévu, et rappelle que cette dernière a déjà perçu 14 250,42 euros aux termes du solde de tout compte. Mme [U] ne répond pas sur ce point.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+9
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450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et des demandes subséquentes. -Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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451

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555

Cour d'appel

Par conséquent, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 6 à 37 communiquées le dimanche 23 avril 2023 par la SAS Décors de Ferryville. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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453

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505

Cour d'appel

d'annulation du bon travail et non celle de la facture du 17 octobre 2019, seule la première pouvant correspondre à la date de la connaissance des faits prétendus par l'employeur. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les faits fautifs n'étaient pas prescrits. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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454

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 517 €Licenciement+10
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.269

Cour de cassation

; que le défaut d'application des directives émanant du supérieur hiérarchique caractérisait une faute du salarié et que compte tenu du niveau de responsabilité qui était celui de M. [G], ses manquements ainsi mis en évidence justifiaient la rupture de son contrat de travail nonobstant ses bons résultats passés ; que la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement sur le seul salarié, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-21.678

Cour de cassation

de travail, son employeur l'ayant incité à avoir une attitude plus constructive dans ses relations de travail. 9. De ces constatations et énonciations, dont il résultait l'existence de propos excessifs, la cour d'appel a exactement déduit un abus du salarié dans l'exercice de la liberté d'expression et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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