Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées5 536
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 536 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

435

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Un fait unique, à savoir l'incident du 6 juillet 2020, ne saurait caractériser un harcèlement moral. Le salarié n'établit donc pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+10
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436

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Mme [K] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 2000 € est infirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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437

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

de licenciement - qui sont dues sauf en cas de faute grave -, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rechercher si elle a perdu une chance d'obtenir constatation que le licenciement par lettre du 3 août 2015 est fondé par une faute grave, ou par une faute lui conférant une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, alinéas 3 à 5, dans leur rédaction applicable au litige : « À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

dans les locaux de la société cliente, qu'à supposer qu'une telle omission constitue un manquement de ce dernier à ses obligations, celle-ci ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice. 9. Exerçant enfin les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ce dernier grief ne constituait pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée et la condamne à payer à M.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Cour de cassation

à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-10.709

Cour de cassation

[W] ont de fait pu nuire à la société, il demeure que le salarié poursuivait un objectif personnel", ayant l'intention de greffer [sa] future boîte de conseil" sur la société AFG, cependant qu'il résultait de ses propres constatations factuelles que l'intention de nuire du salarié était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186

Cour de cassation

La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.187

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

443

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

à payer à M. [X] [U] la somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. Sur le licenciement Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

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