Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.772
Cour de cassationaéronautiques pour une durée indéterminée à cette date ; qu'en retenant au contraire que la crise sanitaire engendrée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituait pas une situation de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100
Cour d'appelEn application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. M. [V], n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116
Cour de cassationsalarié n'ayant aucun antécédent disciplinaire alors que son ancienneté était supérieure à dix années. 6. De ces constatations, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maury imprimeur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maury imprimeur et la condamne à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-24.514
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle l'employeur avait découvert les faits reprochés, si l'employeur justifiait de cette découverte dans le délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406
Cour de cassationopposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331
Cour d'appelLa datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807
Cour d'appelconfirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a fixé l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8850 €, En conséquence': - constater le montant des sommes d'ores et déjà versées à M. [Y] [T] à la suite de son licenciement par rapport au maximum prévus par le barème Macron, - limiter les dommages et intérêts accordés en conséquence en application des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ; - débouter M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780
Cour d'appelIl ne saurait être déduit de cette maladresse de rédaction que la décision de licencier a été prise au moment de la convocation à l'entretien préalable, aucun élément objectif du dossier ne permettant de corroborer cette thèse. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appel; qu'il n'est pas titulaire d'un téléphone portable si bien qu'il est possible de s'interroger sur un usage durant le temps de travail. Sur ce L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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