Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées5 536
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 536 décisions
409

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [D] a été licencié pour les motifs suivants : « Par lettre en date du 09/03/2020, nous vous avons adressé une première lettre d'avertissement, vous mettant en garde sur l'arrogance de votre comportement, d'insubordination et la démotivation sur le lieu de travail.

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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.

411

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a annulé la sanction et condamné l'employeur à verser à Mme [M] [P] la somme de 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire. La salariée est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.015

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que les faits reprochés au salarié aient eu un caractère délibéré, cependant que l'employeur avait seulement à démontrer que les faits reprochés au salarié, que ceux-ci aient présentés ou non un caractère délibéré ou volontaire, étaient suffisamment fautifs pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192

Cour de cassation

La cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389

Cour de cassation

préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.

417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Cette question sera examinée au fond lors de l'examen de chacun des griefs. Sur le licenciement pour faute grave Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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418

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nos services, afin de retirer votre solde de tout compte tenant compte des sommes vous étant dues, déduction faite des sommes éventuellement dues à l'entreprise, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, Monsieur [D], nos sincères salutations ainsi que tous nos voeux de réussite pour la suite de votre parcours professionnel.' Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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419

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597

Cour de cassation

également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association" ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure de plus d'une année après la date de la rupture, laquelle n'était pas de nature à établir l'absence de suppression de l'emploi de la salariée à la date du prononcé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

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