Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
409

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

Sur la demande subsidiaire afférente au défaut de cause et réelle et sérieuse au licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.752

Cour de cassation

expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi de [Localité 5]" ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent, la société ID Logistics France produisait le contrat de travail qui stipulait expressément que "A la date d'embauche, Melle [T] [I] est rattaché(e) au site de ACR Logistics France : [Adresse 7].

411

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.561

Cour de cassation

aux négociations du PSE et de l'accord de suspension des contrats de travail, la démission ne peut qu'être considérée comme équivoque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de volonté claire et non-équivoque de la salariée de mettre fin à son contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 9.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration mais d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations faisant ressortir la nature disciplinaire des griefs de difficultés de positionnement reprochés à la salariée les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 123-53 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1235-1 et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.564

Cour de cassation

du PSE et de l'accord de suspension des contrats de travail, les démissions ne peuvent qu'être considérées comme équivoques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de volonté claire et non-équivoque des salariés de mettre fin à leurs contrats de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 9.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.589

Cour de cassation

irréprochable, et qu'il était en situation de devoir porter assistance à sa mère en raison de son état de santé dégradé et de son isolement, ce qui était connu de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Cour de cassation

pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733

Cour de cassation

un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche du salarié, son ancienneté au sein de la fédération, ainsi que les circonstances de fait entourant son éviction par le nouveau président dès sa prise de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.095

Cour de cassation

et accompagnement des résidents à leurs activités) ne constituaient pas des soins qui relevaient des tâches nécessairement comprises dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 du code du travail. » 5.

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