Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées5 536
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 536 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+18
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

du 4 septembre 2018. En ne vous présentant pas aux visites médicales, vous manquez à vos obligations conventionnelle et professionnelles mais également à votre obligation générale de sécurité. Eu égard aux faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.(...) » Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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399

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

[U] [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que réfute la société. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le licenciement de M.

Montant détecté : 148 €Licenciement+15
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

absence, n'avait pas non plus répondu aux deux courriers du salarié datés des 8 et 11 juillet lui reprochant son refus de lui fournir du travail, et avait attendu le 19 juillet 2019 pour contester les allégations du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la position soutenue en cause d'appel par le salarié qui soutenait que sa démission était équivoque à raison d'un vice du consentement. 13.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.

402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 8 100 €Licenciement+18
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403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

1152-2 du code du travail et solliciter la nullité de son licenciement" sans rechercher quelle était la véritable cause du licenciement dès lors qu'elle avait jugé que la cause invoquée à l'appui du licenciement, n'était ni réelle, ni sérieuse, en l'absence de tout manquement fautif imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 12.

404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 31 484 €Licenciement+12
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405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

Il sera fait droit à ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que des demandes subséquentes qui en résultent au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Montant détecté : 2 492 €Licenciement+14
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406

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

précise pour que la réalité puisse en être vérifiée. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail. En l'espèce, il convient de relever : - que le salarié reste silencieux sur l'attestation établie par M.

Montant détecté : 7 135 €Licenciement+14
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407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196

Cour de cassation

à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.

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