Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997
Cour d'appelLe juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer les griefs qu'il a retenus à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.559
Cour de cassationsalariés intérimaires" ; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 8.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628
Cour d'appelSur le licenciement pour faute grave et le harcèlement moral dont M.[L] s'estime victime Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568
Cour de cassationaux frais de la société, et agissements de concurrence déloyale pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, que l'employeur offrait d'établir, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 7. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024, 21/06017
Cour d'appelDIRE que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine, ORDONNER LA CAPITALISATION des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, CONDAMNER la SARL CINNET aux dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2023.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115
Cour d'appelNous vous tiendrons informé de la disponibilité des documents suivants, pour vous présenter dans nos locaux afin de recevoir : - certificat de travail, - bulletin de paie, - attestation Pôle emploi, - les documents de portabilité de vos droits prévoyance et santé, - solde de tout compte qu'il vous faudra signer. Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables. Recevez, madame, l'expression de nos salutations distinguées.' Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330
Cour d'appelIl doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332
Cour de cassationpar le salarié, de sa liberté d'expression ni vérifier si une atteinte avait été portée à cette liberté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385
Cour de cassationil s'évinçait que la réalité des faits de harcèlement ressortait du nombre des courriers et attestations de salariés et représentants du personnel versés au débat ainsi que de la concordance des faits qui y étaient dénoncés, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430
Cour de cassationet mettre en place avec lui les moyens d'y remédier ; qu'en jugeant que les conditions prévues par l'article 31 de la convention collective précitée ont été respectées dès lors que l'exposante a bénéficié, le 4 avril 2017, d'un "entretien d'évaluation" ayant donné lieu à un compte-rendu écrit, la cour d'appel a violé ledit texte ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620
Cour de cassationle cadre de l'enquête interne, qui viendrait confirmer les accusations portées dans ce rapport, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé à la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555
Cour d'appelVotre comportement va, en outre, à l'encontre des valeurs de notre groupe dont le respect fait partie intégrante. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Dès lors, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui sera donc effectif dès l'envoi de ce présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. [...]». Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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