Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
- Portée: Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 2 juillet 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 1086 FS-B Pourvoi n° S 22-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-22.206 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Intervenant volontaire : La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle et de la société Ekip', ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention 1.
Il est donné acte à la société Ekip' de son intervention volontaire au soutien des intérêts de la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.206
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01086
Résumé source
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions