Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein du syndicat.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, qu'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur.
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- Portée: Après le refus par la salariée de deux propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, le syndicat lui a notifié le 21 septembre 2017 son licenciement pour motif économique.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° T 23-15.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Coop de France Nouvelle Aquitaine, a formé le pourvoi n° T 23-15.196 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur. 2.
A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. 3.
Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein du syndicat. 4.
Après le refus par la salariée de deux propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, le syndicat lui a notifié le 21 septembre 2017 son licenciement pour motif économique.
La salariée a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5.
Contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.196
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01072
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur. 2. A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. 3. Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein…