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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Date
26/06/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.687
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand-Ouest et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 1er août 2018, il a été licenci
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° A 23-17.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.687 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction. 2.

Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave. 3.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
23-17.687
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00681
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction. 2. Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé…