Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725
Cour d'appelil a subi des pressions concernant son refus de mobilité vers l'aéroport d'[Localité 6]. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214
Cour de cassationde la placer en chômage partiel, peu important que les propos tenus par la salariée n'eussent pas été mentionnés dans la lettre de licenciement, et dès lors que la société [J] assurances avançaient ces éléments pour justifier ce motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730
Cour de cassationposteriori en fabriquant un faux document comme justificatif, l'absence injustifiée du 27 juin 2016 de M. [N] [T] » ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse sans examiner ces deux griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 19. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337
Cour de cassation1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-17.668
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement - qui indique clairement : ''nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute réelle et sérieuse'' - ne distinguait pas précisément les griefs disciplinaires imputés au salarié des insuffisances qui lui étaient reprochées, ce dont il résultait que le licenciement avait, dans sa globalité, un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à relever, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée était établie, sans caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232 1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388
Cour d'appelévoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055
Cour de cassationentreprise. 7. Ayant ensuite relevé l'ancienneté de la salariée et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, que ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520
Cour d'appelElle a fait diligenter une enquête qui a révélé que M. [B] adoptait un comportement inadapté vis-à-vis de certains de ses collègues ainsi qu'un comportement d'insubordination en ne respectant pas les consignes mises en place dans l'entreprise, en remettant en cause sa hiérarchie et en dénigrant l'organisation mise en place. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appelCONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2025. MOTIFS 1 - Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Cour d'appelElle conteste la réalité des griefs et conclut à l'absence de faute grave. La Fondation soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et que le comportement de la salariée a été mis en cause à diverses reprises car elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 6 juillet 2016. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la salariée. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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