Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-13.770

Cour de cassation

au respect de leur vie privée et le droit à la preuve de l'employeur pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à caractériser les manoeuvres déloyales reprochées à Mme [X], a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

point étant définitif. Le salarié réplique que l'origine de son inaptitude a un caractère professionnel et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l'agent contractuel de l'Etat mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail. 7. En application de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.722

Cour de cassation

tenu d'adopter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun ». 10. Il en résulte que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. 11. Les critiques du moyen, qui ne tendent en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.977

Cour de cassation

pouvaient être qualifiés d'altercation et, pour les seconds, que pour étonnant que soit le mode de communication du salarié, son contenu ne pouvait être qualifié d'agressif, sans prendre en compte les répercussions négatives des agissements du salarié sur ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.

272

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

MOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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273

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

[N] [L], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne sollicite l'infirmation d'aucun chef de ce jugement, se bornant à demander à être reçu en son appel incident. L'effet dévolutif n'opère pas et la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

276

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00648

Cour d'appel

Ce moyen sera rejeté, par voie de confirmation. - Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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