Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mauvaise exécution des tâches invoquée par l'employeur au soutien du licenciement prononcé pour faute grave, procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038
Cour de cassationElle a pu en déduire qu'au regard de la circonstance que seulement une partie des griefs formulés par l'employeur était établie, de l'absence de harcèlement moral s'agissant d'un fait unique, de la gravité modérée des actes commis par le salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise. 7. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que la sanction prononcée était disproportionnée en sorte que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548
Cour d'appel[X] demande de dire son licenciement nul sur le fondement de l'article L.1152-2 du code du travail. Il conclut que les agissements répétés de la part de M. [U] sont constitutifs de harcèlement managérial et ont conduit à son licenciement. La société Generali Vie demande le rejet de cette prétention au motif que M. [X] n'a pas subi de faits de harcèlement moral dont le seul but est de contourner les dispositions du barème de l'article L.1235-1 du code du travail. * * * En application de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire, est nul. Le licenciement encourt la nullité s'il est établi que celui-ci présente un lien avec les faits de harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Cour d'appelLa cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il sera précisé que l'employeur a licencié M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437
Cour d'appell'ensemble des missions qui étaient confiées. ** Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870
Cour d'appelEn effet, l'erreur commise par le salarié affecte la qualité du service rendu, ce qui justifie que la prime de qualité ne lui ait pas été attribuée. Les demandes d'annulation de la «sanction» et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime sont rejetées, par voie de confirmation du jugement. - Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051
Cour d'appelmontant de 7256,64 euros sur près d'une année, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur le licenciement pour faute grave Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107
Cour d'appel. Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail. En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Cour d'appelcommun. C'est pourquoi l'action de M.[I] est recevable. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il a été expliqué que le licenciement de M.[I] repose sur des griefs qui ne sont constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appelLe jugement est infirmé sur ce chef. Sur le licenciement disciplinaire Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appelqui est soumis à un lien de subordination avec l'employeur et elle a été établie le 05 septembre 2022, soit deux ans et demi après les prétendues fautes ; en outre elle ne prouve aucun des faits reprochés. * En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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