Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00162

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Numéro
23/00162
Montant détecté
6 937 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 27 mai 2020, Mme [M] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée à indéterminée, statut cadre prenant effet le 1er juin 2020, pour occuper les fonctions de Directrice marketing groupe.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société [1] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a: dit le licenciement de Mme [M] sans cause re'elle et se'rieuse.; condamne' la société [1] au paiement de: * 14 166,66 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse avec inte're'ts au t.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [M] de ses demandes au titre des jours travaillés au-delà du forfait et de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Mme [A] [M] les sommes de: * 1 687,50 euros au titre des jours travaillés au-delà du forfait en 2020 * 1 249,99 euros au titre des jours travaillés au-delà du forfait en 2021 * 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: La cour retient que l'employeur ne justifie pas qu'il avait effectivement fixé et porté à la connaissance de Mme [M] les objectifs qu'elle devait réaliser.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incidentes de Mme [M] et confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05317
  3. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 20 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 5 février 2021
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société [1] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Mme [M] (personne physique) · Date ajustée depuis 14/11/2023 · conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :

Texte de la décision

n° 21/05317 APPELANTE S.A.R.L. [1] Représentée par son gérant [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 880 10 3 9 65 Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 INTIMEE Madame [A] [M] [Adresse 2] [Localité 2] née le 25 Octobre 1979 à [Localité 3] Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2020, Mme [M] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée à indéterminée, statut cadre prenant effet le 1er juin 2020, pour occuper les fonctions de Directrice marketing groupe.

La société [1] a pour objet le conseil, l'assistance, l'étude, la formation, la maintenance, l'étude, la recherche technique et les prestations d'assistance.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, sociétés et conseils, dite [2].

Le 28 janvier 2021, Mme [M] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.

Le 25 février 2021, Mme [M] a été licenciée.

Le 21 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : - fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [A] [M] à 7 083,33 euros - dit le licenciement de Mme [A] [M] sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [1] à payer à Mme [A] [M] les sommes suivantes : * 14 166, 66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 625 euros au titre de prime de vacances * 5 833,31 euros au titre de rappel de rémunération variable 2020 * 583,33 euros au titre des congés payés afférents * 4 166,65 euros au titre de rappel de rémunération variable 2021 * 416,66 euros au titre de congés payés afférents avec intérêt de droit à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement - rappelle qu'en vertu de de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe cette moyenne à la somme de 7 083,33 euros * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [A] [M] du surplus de ses demandes - déboute la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société [1] aux entiers dépens.

Le 20 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 24 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a : - dit le licenciement de Mme [M] sans cause re'elle et se'rieuse. - condamne' la société [1] au paiement de : * 14 166,66 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse avec inte're'ts au taux le'gal a' compter du jour du prononce' du jugement Avec inte're'ts de droit a' compter de la date de re'ception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement : * 625 euros au titre de la prime de vacances * 5 833,31 euros a' titre de rappel de re'mune'ration variable 2020 * 583,33 euros au titre des conge's paye's affe'rents * 4 166,65 euros a' titre de rappel de re'mune'ration variable 2021 * 416,66 euros au titre des conge's paye's affe'rents - condamne' la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - rejete' la demande de condamnation de la société [1] a' l'encontre de Mme [M] en paiement de la somme de 3 000 euros pour proce'dure abusive - de'boute' la société [1] de sa demande relative a' l'article 700 du code de proce'dure civile - condamne' la société [1] aux entiers de'pens - rejeter les demandes incidentes de Mme [M] et confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a de'boute' Mme [M] : - de sa demande de dommages et inte're'ts pour rupture vexatoire - de sa demande de dommages et inte're'ts pour privations des droits lie's a' licenciement e'conomique - de sa demande de rappel de salaire s'agissant des JRTT - de sa demande de dommages et inte're'ts pour exe'cution de'loyale du contrat de travail - de sa demande de rappel de son indemnite' de licenciement Et statuant à nouveau - juger que le licenciement repose sur une cause se'rieuse - condamner Mme [M] a' lui verser 3 000 euros pour proce'dure abusive ainsi qu'a' la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux de'pens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer : * 14 166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortis des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts * 5 833,31 euros bruts à titre de rappel de prime variable du 1er juin au 31 décembre 2020 et 583,33 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents * 4 166,65 euros bruts, à titre de rappel de prime variable du 1er janvier au 31 mai 2021 et 416,66 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents * 625 euros bruts, au titre de prime vacances - infirmer le jugement concernant ses autres demandes et statuant à nouveau, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à un licenciement pour motif économique * à titre principal : 502,97 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ou à titre subsidiaire : 259,92 euros * 1 687,50 euros à titre d'indemnité pour les 6 jours travaillés au-delà du forfait jour au titre de 2020 * 1 249,99 euros à titre d'indemnité pour les 5 jours travaillés au-delà du forfait jour au titre de 2021 * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts * 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - laisser les éventuels dépens, notamment frais d'huissier, à la charge de la société [1].

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rémunération variable Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/00162
Résumé source

Le 27 mai 2020, Mme [M] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée à indéterminée, statut cadre prenant effet le 1er juin 2020, pour occuper les fonctions de Directrice marketing groupe. La société [1] a pour objet le conseil, l'assistance, l'étude, la formation, la maintenance, l'étude, la recherche technique et les prestations d'assistance. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, sociétés et conseils, dite [2]. Le 28 janvier 2021, Mme [M] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 5 février 2021. Le 25 février 2021, Mme [M] a été licenciée. Le 21 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : - fixe la moyenne mensuelle…