Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05439
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05439
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05439 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICCN Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 21/01179 APPELANT Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société [M] par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2014, son ancienneté remontant au 10 février 2014, début du contrat de professionnalisation, en qualité de commercial junior.
Le contrat de travail a été transféré à la société [2], devenue [1], à compter du 1er février 2018.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de marché.
Il percevait un salaire annuel brut de 31 500 euros et 13 500 euros de rémunération variable.
La relation de travail était soumise à la convention collective de commerce de gros.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 20 septembre 2019.
Par lettre du 23 octobre 2019, M. [U] était convoqué pour le 13 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 novembre 2019 pour motif personnel.
Le 10 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [U] de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 4 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes initiales Statuant à nouveau - Dire et juger le licenciement de M. [U] sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner la société [3] à payer à M. [U] les sommes suivantes : o 28 800 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, o 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, o 7 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement, o 15 000 euros au des dommages-intérêts pour discrimination, o 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [3] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Son licenciement repose sur un motif disciplinaire ; il est donc soumis à la prescription de deux mois. - Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas précis. - Sur le grief de posture appropriée, la seule attestation produite est indirecte. - Le deuxième grief d'absence injustifiée pendant une heure est contesté, M. [U] étant cadre au forfait. - Le grief de manque d'activité commerciale est prescrit car il est en réalité reproché à M. [U] de ne pas se conformer aux directives de l'employeur sur les rendez-vous commerciaux à prendre. - En tout état de cause, M. [U] a pris des rendez-vous sachant qu'il revenait d'un arrêt maladie et qu'il n'a pas bénéficié de formation.