Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
289

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

publique. En conséquence, l'existence d'un licenciement verbal n'est pas établie. C'est pourquoi le moyen soulevé par M. [M] à ce titre est rejeté. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde Aux termes de L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.414

Cour de cassation

cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique : 5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

291

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

[Y] [B] [P] la somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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292

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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293

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

[D] les sommes de 1000 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et de 1900 euros pour non respect de la procédure de licenciement. - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029

Cour de cassation

que le grief relatif à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ne serait pas d'une gravité suffisante parce qu'il a persisté pendant plus de seize ans sans que le salarié n'y voit aucun inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que seul le manquement tenant à la conclusion de contrats de travail irréguliers était établi et a pu décider que celui-ci n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.111

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de signature des comptes rendus d'entretien par les salariés concernés ou de production d'une attestation de ceux-ci, ainsi que de l'impossibilité qui aurait été la sienne de s'assurer de l'identité des personnes ayant écrit les courriels transmis par le délégué du personnel à l'employeur et ayant justifié du déclenchement de la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé les articles, L. 1235-1 du code du travail, L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se déterminant en considération de l'altération des facultés mentales de M. [F] pour décider que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. 9.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Il s'en déduit que la pièce n°136 ne sera pas reçue. Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-12.926

Cour de cassation

un extra dans le cadre du salon de Genève, produisait une attestation d'emploi de cette même société datée du 12 juin 2018, attestant qu'il avait travaillé au sein de cette société du 14 au 19 janvier 2018 en qualité de cuisinier lors de l'événement SIHH à Palexpo. 6. Elle en a déduit, sans dénaturation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le doute devant profiter au salarié dès lors que le contenu de ces deux attestations était contradictoire, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-10.506

Cour de cassation

le salarié, l'application des marges d'erreur prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et par la notice de l'appareil utilisé pour le test donnait un résultat entre 0,22 mg/l air et 0,24 mg/l air, soit un taux inférieur à la limite réglementaire de 0,25 mg/l d'air, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état. 7. Elle a, ensuite, relevé qu'il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage. 8.

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