Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-15.172
Cour de cassationagissements commis par Mme [N] qu'au terme de son enquête interne, après avoir recueilli, entre le 8 et le 11 septembre 2018, les témoignages des collaborateurs et ex-collaborateurs, c'est-à-dire postérieurement à l'envoi du compte-rendu d'entretien daté du 29 août 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.574
Cour de cassationsupérieure à 100 000 euros le 3 août 2015, de tels faits caractérisant des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail. 10. En l'état de ces constatations, dont il résultait que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire, elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390
Cour d'appelMonsieur [C] [B] n'apporte donc pas la preuve dont la charge lui incombe, et la cour le déboute de sa demande principale en constat d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. IV-Sur le bien fondé du licenciement notifié le 29 octobre 2019 Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.691
Cour de cassation, ce dont il résultait que la preuve, pour avoir été recueillie de manière clandestine et par l'usage d'un stratagème, était illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.792
Cour de cassation. 11. En l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu retenir que si l'excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir général de fers et quincaillerie aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir général de fers et quincaillerie et la condamne à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.245
Cour de cassation, mais d'avoir fait preuve d'un comportement déloyal, favorisant indûment une société tierce en faisant prendre en charge par son employeur une prestation dont cette société était seule bénéficiaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'il est fait droit pour partie à la demande en paiement des heures supplémentaires tout en s'abstenant cependant d'apprécier la gravité de ce manquement et en ne recherchant pas s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.531
Cour de cassationsalariée et de la mobilité effective de cette dernière au cours de sa carrière, alors que la clause de mobilité stipulée en 1999 ne comportait aucune définition de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui, pour apprécier le caractère sérieux du licenciement, a fait application d'une clause nulle, a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504
Cour d'appelAussi y a-t-il lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement du « bonus agreement » et a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre. >Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05321
Cour d'appelPartant, aucun élément ne permet de laisser supposer que l'employeur aurait intentionnellement dissimulé l'activité du salarié. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. >Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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