Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.357

Cour de cassation

à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les allégations" de M. [X] sur l'existence de commissions restant dues ne caractérisaient pas un abus de sa liberté d'expression, sans à aucun moment rechercher si les propos du salarié n'étaient pas mensongers, et menaçants, et ne participaient ainsi pas d'une stratégie de chantage , la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

Les messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics

316

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

Le sursis à statuer sollicité ainsi par l'employeur ne saurait prospérer, la cour rappelant que le juge qui le prononce peut, en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, suivant les circonstances, le révoquer ou en abréger le délai, faculté que les premiers juges ont utilisé pour statuer sur le fond du dossier postérieurement à leur précédente décision ayant ordonné un sursis à statuer. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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317

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

Il convient donc d'en examiner le bien-fondé. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 7.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

320

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

59. L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. 60. En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. 61. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 8 octobre 2018 par la société Citelum à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

du 4 septembre 2018. En ne vous présentant pas aux visites médicales, vous manquez à vos obligations conventionnelle et professionnelles mais également à votre obligation générale de sécurité. Eu égard aux faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.(...) » Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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324

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

[U] [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que réfute la société. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le licenciement de M.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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