Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901
Cour d'appelANNULER le licenciement de Mme [X] en date du 30 juin 2020, sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail relatif au harcèlement moral, ensemble l'article L 4121-1 et suivants du code du travail relatif au manquement de l'employeur son obligation de securité. En toute hypothèse, et en présence d'un licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans les manquements de l'employeur a ses obligations, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER en conséquence L'EHPAD [Localité 10] - Groupe SOS Seniors à payer à Mme [X] les sommes et indemnités suivantes : -4506,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.472
Cour de cassation[O] au sein de l'établissement du [Localité 5] ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie" quand la lettre de licenciement évoquait également la désorganisation de l'association provoquée par l'absence du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre du licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250
Cour d'appelEn conséquence de ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision prud'homale et de débouter le salarié de sa demande de voir écarter les pièces 1 à 3 produites par la société. Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.346
Cour de cassationen interne pour les produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. [X] étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, les deux premiers textes en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le dernier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979
Cour d'appelMme [W] [B], intimée étaient irrecevables comme tardives et qu'en l'absence de conclusions dans le délai imparti, Mme [W] [B] était réputée s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717
Cour d'appelayant été engagée par la convocation du 16 avril 2019, à l'entretien préalable en date, lesdits faits ne sont pas prescrits. Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406
Cour d'appelCondamner la SARL Securitas France à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372
Cour d'appelpour autant, comme le relève le conseil de prud'hommes, on ignore si Mme [B] a bien exécuté la sollicitation de sa collègue ou si elle a opposé un refus, les éléments produits par la salariée ne permettent pas pour leur part de confirmer que Mme [B] réalisait à ce moment-là les tests de glycémie -le conseil de prud'hommes a donc justement considéré qu'un doute subsistait et qu'il devait profiter à la salariée, le fait qu'il se fonde sur l'article L. 1235-1 du code du travail relatif à la procédure de licenciement étant sans emport et, contrairement à ce que soutient l'employeur, en matière de sanctions disciplinaires, le doute profite également au salarié, ainsi que le prévoit l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988
Cour d'appelM. [H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E]. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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