Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

absence, n'avait pas non plus répondu aux deux courriers du salarié datés des 8 et 11 juillet lui reprochant son refus de lui fournir du travail, et avait attendu le 19 juillet 2019 pour contester les allégations du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la position soutenue en cause d'appel par le salarié qui soutenait que sa démission était équivoque à raison d'un vice du consentement. 13.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.

327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

1152-2 du code du travail et solliciter la nullité de son licenciement" sans rechercher quelle était la véritable cause du licenciement dès lors qu'elle avait jugé que la cause invoquée à l'appui du licenciement, n'était ni réelle, ni sérieuse, en l'absence de tout manquement fautif imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 12.

329

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

Il sera fait droit à ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que des demandes subséquentes qui en résultent au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
331

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

précise pour que la réalité puisse en être vérifiée. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail. En l'espèce, il convient de relever : - que le salarié reste silencieux sur l'attestation établie par M.

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196

Cour de cassation

à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.

334

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [D] a été licencié pour les motifs suivants : « Par lettre en date du 09/03/2020, nous vous avons adressé une première lettre d'avertissement, vous mettant en garde sur l'arrogance de votre comportement, d'insubordination et la démotivation sur le lieu de travail.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.

336

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a annulé la sanction et condamné l'employeur à verser à Mme [M] [P] la somme de 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire. La salariée est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.