Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appelLe jugement est infirmé sur ce chef. Sur le licenciement disciplinaire Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appelqui est soumis à un lien de subordination avec l'employeur et elle a été établie le 05 septembre 2022, soit deux ans et demi après les prétendues fautes ; en outre elle ne prouve aucun des faits reprochés. * En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-13.770
Cour de cassationau respect de leur vie privée et le droit à la preuve de l'employeur pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à caractériser les manoeuvres déloyales reprochées à Mme [X], a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030
Cour d'appelpoint étant définitif. Le salarié réplique que l'origine de son inaptitude a un caractère professionnel et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267
Cour de cassation1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l'agent contractuel de l'Etat mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail. 7. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.266
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.722
Cour de cassationtenu d'adopter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun ». 10. Il en résulte que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. 11. Les critiques du moyen, qui ne tendent en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.977
Cour de cassationpouvaient être qualifiés d'altercation et, pour les seconds, que pour étonnant que soit le mode de communication du salarié, son contenu ne pouvait être qualifié d'agressif, sans prendre en compte les répercussions négatives des agissements du salarié sur ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718
Cour de cassationne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379
Cour d'appelMOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814
Cour d'appel[N] [L], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne sollicite l'infirmation d'aucun chef de ce jugement, se bornant à demander à être reçu en son appel incident. L'effet dévolutif n'opère pas et la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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