Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362
Cour de cassationet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925
Cour de cassationL'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00648
Cour d'appelCe moyen sera rejeté, par voie de confirmation. - Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725
Cour d'appelil a subi des pressions concernant son refus de mobilité vers l'aéroport d'[Localité 6]. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214
Cour de cassationde la placer en chômage partiel, peu important que les propos tenus par la salariée n'eussent pas été mentionnés dans la lettre de licenciement, et dès lors que la société [J] assurances avançaient ces éléments pour justifier ce motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730
Cour de cassationposteriori en fabriquant un faux document comme justificatif, l'absence injustifiée du 27 juin 2016 de M. [N] [T] » ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse sans examiner ces deux griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 19. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337
Cour de cassation1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-17.668
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement - qui indique clairement : ''nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute réelle et sérieuse'' - ne distinguait pas précisément les griefs disciplinaires imputés au salarié des insuffisances qui lui étaient reprochées, ce dont il résultait que le licenciement avait, dans sa globalité, un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à relever, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée était établie, sans caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232 1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388
Cour d'appelévoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055
Cour de cassationentreprise. 7. Ayant ensuite relevé l'ancienneté de la salariée et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, que ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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