Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-17.668
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Qui n'est qu'éventuel, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes infondées, de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Réponse: Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2018
- Licenciement licenciement fixé au 14 septembre 2018, puis, par lettre du 20 septembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° E 23-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.668 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sum Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Sum Tech a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sum Tech, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller, M.
Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur qualité sécurité environnement, le 9 janvier 2006, par la société Sum Tech (la société).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de production. 2.
Par lettre du 5 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2018, puis, par lettre du 20 septembre 2018, il a été licencié pour faute. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.668
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00437
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur qualité sécurité environnement, le 9 janvier 2006, par la société Sum Tech (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de production. 2. Par lettre du 5 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2018, puis, par lettre du 20 septembre 2018, il a été licencié pour faute. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi…