Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
361

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Mme [K] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 2000 € est infirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
362

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

de licenciement - qui sont dues sauf en cas de faute grave -, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rechercher si elle a perdu une chance d'obtenir constatation que le licenciement par lettre du 3 août 2015 est fondé par une faute grave, ou par une faute lui conférant une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, alinéas 3 à 5, dans leur rédaction applicable au litige : « À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

dans les locaux de la société cliente, qu'à supposer qu'une telle omission constitue un manquement de ce dernier à ses obligations, celle-ci ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice. 9. Exerçant enfin les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ce dernier grief ne constituait pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée et la condamne à payer à M.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Cour de cassation

à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-10.709

Cour de cassation

[W] ont de fait pu nuire à la société, il demeure que le salarié poursuivait un objectif personnel", ayant l'intention de greffer [sa] future boîte de conseil" sur la société AFG, cependant qu'il résultait de ses propres constatations factuelles que l'intention de nuire du salarié était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186

Cour de cassation

La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.187

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

368

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

à payer à M. [X] [U] la somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. Sur le licenciement Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.463

Cour de cassation

avéraient souvent imprécis et inexploitables ainsi qu'un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement et le dénigrement de sa hiérarchie ; qu'en retenant que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné tous ces griefs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 5.

371

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril 2024 suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024, 22/00536

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.