Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées5 536
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 536 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

Elle a fait diligenter une enquête qui a révélé que M. [B] adoptait un comportement inadapté vis-à-vis de certains de ses collègues ainsi qu'un comportement d'insubordination en ne respectant pas les consignes mises en place dans l'entreprise, en remettant en cause sa hiérarchie et en dénigrant l'organisation mise en place. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Elle conteste la réalité des griefs et conclut à l'absence de faute grave. La Fondation soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et que le comportement de la salariée a été mis en cause à diverses reprises car elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 6 juillet 2016. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la salariée. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 31 841 €Licenciement+11
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364

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

publique. En conséquence, l'existence d'un licenciement verbal n'est pas établie. C'est pourquoi le moyen soulevé par M. [M] à ce titre est rejeté. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde Aux termes de L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.414

Cour de cassation

cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique : 5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

[Y] [B] [P] la somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.

Montant détecté : 8 125 €Licenciement+10
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367

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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368

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

[D] les sommes de 1000 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et de 1900 euros pour non respect de la procédure de licenciement. - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029

Cour de cassation

que le grief relatif à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ne serait pas d'une gravité suffisante parce qu'il a persisté pendant plus de seize ans sans que le salarié n'y voit aucun inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que seul le manquement tenant à la conclusion de contrats de travail irréguliers était établi et a pu décider que celui-ci n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.111

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de signature des comptes rendus d'entretien par les salariés concernés ou de production d'une attestation de ceux-ci, ainsi que de l'impossibilité qui aurait été la sienne de s'assurer de l'identité des personnes ayant écrit les courriels transmis par le délégué du personnel à l'employeur et ayant justifié du déclenchement de la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé les articles, L. 1235-1 du code du travail, L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se déterminant en considération de l'altération des facultés mentales de M. [F] pour décider que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. 9.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

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