Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685
Cour d'appelUne ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683
Cour d'appelUne ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826
Cour d'appelStatuant à nouveau, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement. 7.2 -Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440
Cour de cassation; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328
Cour de cassationtoutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779
Cour de cassation[J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832
Cour de cassationElle a enfin retenu qu'en considération des faits établis à l'encontre du salarié, des documents médicaux qu'il produisait, de l'évaluation de sa qualité de servir, de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, la sanction du licenciement était disproportionnée aux faits retenus. 9. Elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.753
Cour de cassationque celui d'engager une procédure de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pu régulièrement motiver le licenciement par l'engagement par le salarié d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527
Cour d'appelSi elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2024, 20/08250
Cour d'appelL'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032
Cour de cassationpréalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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