Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Cour de cassation

; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manœuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

[J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

Elle a enfin retenu qu'en considération des faits établis à l'encontre du salarié, des documents médicaux qu'il produisait, de l'évaluation de sa qualité de servir, de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, la sanction du licenciement était disproportionnée aux faits retenus. 9. Elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.753

Cour de cassation

que celui d'engager une procédure de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pu régulièrement motiver le licenciement par l'engagement par le salarié d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 4.

381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+13
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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

préalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.

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