Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-10.506
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 3 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel a, d'abord, constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état.
Lire la synthèse complète
- Portée: Son contrat de travail a été transféré à la société Harsco Metals & Minerals France (la société), avec reprise de son ancienneté.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 3 novembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° V 23-10.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.506 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Harsco Metals & Minerals France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Harsco Metals et Minerals France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Prestatec à compter du 1er février 1995.
Son contrat de travail a été transféré à la société Harsco Metals & Minerals France (la société), avec reprise de son ancienneté. 2.
Soumis dans l'entreprise le 20 octobre 2020 à un contrôle aléatoire d'alcoolémie dont le résultat avait été de 0,28 gramme d'alcool par litre d'air expiré, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3.
Licencié pour faute grave le 3 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le doute doit profiter au salarié ; qu'il en résulte que lorsqu'un contrôle d'alcoolémie est pratiqué sur le salarié avec un résultat positif, ce résultat doit être corrigé de la marge d'erreur prévue par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ainsi que de celle prévue par la notice de l'appareil utilisé pour le contrôle ; qu'en retenant que la faute grave du salarié était établie par le résultat de l'alcootest de 0,28 mg/l d'air expiré, quand, comme le soutenait le salarié, l'application des marges d'erreur prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et par la notice de l'appareil utilisé pour le test donnait un résultat entre 0,22 mg/l air et 0,24 mg/l air, soit un taux inférieur à la limite réglementaire de 0,25 mg/l d'air, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-10.506
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00167
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Prestatec à compter du 1er février 1995. Son contrat de travail a été transféré à la société Harsco Metals & Minerals France (la société), avec reprise de son ancienneté. 2. Soumis dans l'entreprise le 20 octobre 2020 à un contrôle aléatoire d'alcoolémie dont le résultat avait été de 0,28 gramme d'alcool par litre d'air expiré, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Licencié pour faute grave le 3 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y…