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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.792

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.792
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Elle a enfin estimé que la société ne pouvait se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers alors qu'elle ne justifiait pas avoir sensibilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations à la prévention de la vitesse au volant, la seule formation de 8 heures du 28 septembre 2018, dont la société justifiait, étant isolée au regard des 8 années d'exercice professionnel de l'intéressé.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir général de fers et quincaillerie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a expressément relevé que le 18 septembre 2019
  2. Licenciement Licencié lettre par du 8 octobre 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° A 23-20.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Comptoir général de fers et quincaillerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-20.792 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir général de fers et quincaillerie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie. 2.

Le 18 septembre 2019, étant conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois. 3.

Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4.

Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-20.792
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00055
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie. 2. Le 18 septembre 2019, étant conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois. 3. Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 4. Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas…