§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.414

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entreprise

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
23-21.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00320

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° B 23-21.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.414 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Cazenave Leduc.

Suite au rachat de la pharmacie, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société de pharmaciens d'officine Garrigues-Patry et Ligeard (la société) selon avenant à effet du 1er novembre 2015. 2.

La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2018. 3.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en relevant, pour retenir une faute grave à l'encontre de la salariée, qu'elle avait occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme ni bénéficier de l'autorisation préfectorale alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme et que les pièces du dossier ne permettaient pas démontrer que cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique : 5.

Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.