Code du travail
Article R. 4235-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4235-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4235-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.414
Cour de cassationpièces du dossier ne permettaient pas démontrer que cette situation illicite avait été portée à la connaissance de l'employeur notamment lors du transfert du contrat à la pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard quand il appartient au pharmacien de s'assurer que ses subordonnés ont les diplômes requis pour exercer leur métier, la cour d'appel a violé l'article R. 4235-15 du code de la santé publique et l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 4241-2 et L. 4241-4 du code de la santé publique : 5. Il résulte du premier de ces textes que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.508
Cour de cassationd'être inscrite au conseil de l'ordre elle ne pouvait exercer la profession de pharmacien et donc le remplacer, sauf à se rendre coupable d'exercice d'illégal de la profession de pharmacien, que par conséquent la convention collective dont elle demande le bénéfice ne peut s'appliquer. Il expose qu'en effet il faisait totalement confiance à Mme Z... et que, quand bien même il avait l'obligation, conformément aux dispositions l'article R 4235-15 du CSP, de s'assurer qu'elle satisfaisait aux conditions requises pour le remplacer, s'il ne l'a pas fait, cette question relève de la compétence de l'ordre des pharmaciens et non de la juridiction prud'homale, que par contre la qualité même de pharmacien n'est pas détachable de l'inscription à l'ordre ; Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244
Cour de cassationlitigieux entrainera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué certaines sommes de ce chef à Mme Y..., en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que, malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, la société n'avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée et inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... A...
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Méthode et périmètre
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