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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.416

Date
14/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.416
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Capflow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave justifiée et la déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave justifiée et la déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° B 24-17.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-17.416 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Capflow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Capflow, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2.

Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer que son licenciement reposait sur une faute grave justifiée et de la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, pour juger justifié le licenciement de Mme [N] en raison de l'exercice abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel a retenu que dans son courriel du 13 octobre 2016, la salariée a tenu les propos suivants : "Voici donc qu'après vous avoir adressé un courrier recommandé pour réclamer une prime de vacances, vous exigez subitement que je justifie les leads de l'année 2016 pour retrancher de mon salaire a posteriori donc, les leads que vous n'estimiez pas valables (remarque faite en présence de Mme [R] le 4 octobre à laquelle j'ai d'ailleurs répondu que puisque vous me menaciez je ne vous justifierais pas des leads que j'ai déjà justifiés par comptes rendus) (...).

N'eut été la gravité de ce point sur ma rémunération variable votre demande de justification des leads pourrait être quasi risible.

Dépité que de vos soupçons de fraude à mon égard ne soient pas avérés vous persistez malgré tout à vouloir me faire justifier ces dits leads à l'aide d'un tableau.

Je vous rappelle que la mise en place du CMR avait pour objectif de vous permettre d'avoir un outil de supervision de l'activité du service et de contrôle des leads, raisons pour laquelle vous disposez d'un profil utilisateur sur Yellow box (...).

Je continue à être complètement dépassée et hallucinée [par] vos certitudes : en effet vous osez affirmer savoir mieux que moi ce qui créée mon malaise : votre posture est ubuesque ! Vous vous efforcez -en vain- à vouloir démontrer que les causes de la situation actuelle sont dues au traitement du litige avec M. [L].

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-17.416
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00007
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2. Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer que son licenciement reposait sur une faute grave justifiée et de la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, pour…