Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées3 583
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du même code, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fixé l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros. 8.

350

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

sur la base du salaire brut moyen qui aurait été perçu par le salarié inapte au cours des 3 derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension de son contrat de travail, - en prenant en compte la durée des périodes de suspension dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour apprécier l'ancienneté du salarié. L'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L.1234-5 du code du travail mais elle n'ouvre pas droit à congés payés.

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351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

L'indemnité légale due en considération de la moyenne des trois derniers mois s'élève à 24 765,88 €, alors que Monsieur [M] n'a perçu que 17 436,25 €. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SAGE au paiement de la différence, soit 7 329,63 €. Sur la demande de complément de prime sur objectifs Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Montant détecté : 49 307 €Licenciement+11
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

; qu'en retenant que le délai de 25 jours entre la date de l'accident litigieux du 1er mars 2019 et l'engagement des poursuites le 26 mars 2019 était excessif, lorsqu'elle devait évaluer ce même délai sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail débutée le 22 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service ; qu'en affirmant que "M.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7.

355

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

formée par monsieur [I] à concurrence d'un montant de 28 000 euros. Suivant les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 pour un montant de 4281,30 euros. En revanche, cette indemnité n'ayant pas une nature salariale, monsieur [I] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

cet accident ou cette maladie. 7. Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385

Cour de cassation

et attestations de salariés et représentants du personnel versés au débat ainsi que de la concordance des faits qui y étaient dénoncés, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

360

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit notamment à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, étant toutefois observé que cette indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant…

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