Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-15.798

Cour de cassation

AOMDP comme cliente", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le comportement de M. [P] ne s'analysait pas en une simple omission mais en une dissimulation caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et constitutive d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déloyauté de M.

362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement -Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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363

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

Aucun des griefs retenus contre Mme [Z] n'est donc établi. C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. Le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Condamnation : 1 517 €Licenciement+10
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489

Cour de cassation

1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 7.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.514

Cour de cassation

du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7.

366

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

il lui sera alloué en conséquence la somme de 15.000,00 euros à ce titre. M. [U] [W], anciennement nommé [S], peut également demander le paiement d'une indemnité compensatrice en application de l'article L.1226-14 du code du travail, due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 soit 1 923,95 euros (salaire moyen des trois derniers mois) x 2 = 3 847,90 euros, cette indemnité ne générant pas de congés payés, étant observé que l'inaptitude est directement consécutive de l'accident du travail du 7 mai 2018, M. [U] [W], anciennement nommé [S], ayant fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 mai 2018 jusqu'au 4 mars 2019 date de la déclaration d'inaptitude à son poste.

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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367

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. L'article L1226- 14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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368

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311

Cour d'appel

M. [I] ayant en revanche passé de nombreuses visites médicales concluant toutes à son aptitude jusqu'à l'accident de trajet du 12 juillet 2018. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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369

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient établir que l'inaptitude de M. [C] a au moins partiellement une origine professionnelle ; que de plus, M.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.301

Cour de cassation

une telle situation pendant plus de 10 ans, et en était même l'instigateur, dans le but de tromper l'Agence régionale de santé, ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à tout le moins disqualifiait la faute grave en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5°/ que le seul refus du salarié d'exercer une tâche relevant de ses fonctions ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant que le fait, pour M.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25.683

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. 9. Le deuxième, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la limite de trois mois, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à un préavis de trois mois, outre les congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 11.

372

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

du licenciement. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de l'inaptitude professionnelle Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [U] [D] épouse [K] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il sera accordé à l'appelante la somme de 2630 euros d'indemnité spéciale de licenciement et de 2990,94 euros d'indemnité compensatrice, les montants de ces indemnités n'étant pas, au subsidiaire, contestés. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 13 031 €Licenciement+11
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