Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.320

Cour de cassation

[X] une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas exécuté un préavis d'un mois dans le cadre de son départ en retraite de sorte qu'il y avait lieu de déduire pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis lié au départ à la retraite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 10.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214

Cour de cassation

de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire de référence la valeur des actions gratuites attribuées au salarié et en fixant le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 28 912,33 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour le dernier de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 7.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.167

Cour de cassation

la qualification de faute grave retenue par l'employeur'', après avoir pourtant relevé que ''la société a convoqué et mis à pied à titre conservatoire le salarié le 13 juin 2016, soit huit jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049

Cour de cassation

applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

342

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 16/03/2020 et débouter Mme [H] [F]- [A] des fins de son appel, dès lors : A titre subsidiaire Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constater et fixer les créances de Madame [H] [F] [A] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 code du travail) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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344

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

C'est pourquoi le licenciement de M.[B] n'est pas nul mais seulement, compte tenu de l'absence de faute opposable à ce dernier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. La société Raptor Finances ne conteste pas en son quantum la demande de M.[B] formée à ce titre, et ce dernier demande la confirmation du jugement sur ce point.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

de son activité, le suivi de cette activité par son employeur et l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ce dont il résultait nécessairement que le maintien de Mme [S] dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

346

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

d) Sur les conséquences financières - l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de se référer aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement. Selon l'article R 1234-1, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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347

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

des accidents du travail ou des maladies professionnelles. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 740,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que ''M.

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