Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelet sera rejetée. Sur la demande d'indemnité spéciale : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-18.699
Cour de cassation; qu'en retenant ainsi comme assiette de l'indemnité de non-concurrence les sommes versées au salarié durant les mois au cours desquels, dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032
Cour de cassations'il avait accompli son travail ; que pour débouter M. [O] de sa demande en paiement de la prime qualité pour la période du préavis, la cour d'appel a décidé que l'employeur était en droit de conditionner le règlement d'une telle prime au travail effectif de son salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 9. Selon ce texte, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.869
Cour de cassationpar lettre du 4 novembre 2015, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 4 novembre 2015, soit dans les sept jours ayant suivi les faits reprochés en date du 28 octobre 2015, l'avait été dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159
Cour de cassation'en justifier ; qu'en jugeant le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Etablissements Pastor n'apportait pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informée d'un juste motif à ses jours d'absence du 26 août 2015 au 1er septembre 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 et à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415
Cour de cassationallégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appeldu travail, ou aux décisions des caisses. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730
Cour d'appeldu jugement entrepris. Statuant dans les limites de la demande de la salariée, il lui sera alloué un solde d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 18.050,74 euros. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit en outre une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun (fixée à l'article L. 1234-5 du code du travail). Dans ces conditions, la société MBR 35 sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut soit la somme de 3 x 6.616,28 euros = 19.848,84 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290
Cour d'appelSur l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis : Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9». Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Cour d'appelLes éléments produits, notamment médicaux, démontrent que l'inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [F] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie de confirmation, accueillie. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement - sur l'indemnité de préavis : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933
Cour de cassation1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que le salarié peut ainsi seulement prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis et non, le cas échéant, à celui de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et condamner l'employeur à verser à la salariée le somme de 5 526,42 euros au titre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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