Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138

Cour de cassation

5213-9 du code du travail, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis ; qu'en refusant d'allouer à la salariée un supplément d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 480,30 euros au motif que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. 12.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10.

328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

Ayant été licenciée le 5 septembre 2017, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 27 septembre 2017) qui demeurent applicables. 1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société Garrassin Transports qui demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 du code du travail, ne fait valoir aucun moyen dans ses conclusions sur ce point. L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

[J], lors d'une réunion improvisée le 23 avril 2016, en raison de son manque d'implication dans l'entreprise, il n'est pas démontré que cette critique était inappropriée'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère ou non justifié des critiques faites à M. [J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

(...) la consultation sur le lieu et le temps du travail de sites à caractère sexuel'' et qu' ''il est effectivement établi que [le salarié] s'est, durant le temps de travail, connecté à des sites à caractère pornographique'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-12.105

Cour de cassation

' ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné tiré de la date portée par l'employeur sur la lettre de licenciement, dont elle constatait qu'elle n'avait été remise au salarié que le 3 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l'entretien préalable.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856

Cour de cassation

. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avoir de violation du secret médical dans le litige qui opposait le salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail : 9.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

Corporate » pour l'année 2014 et un complément d'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

Le licenciement n'étant pas prononcé pour faute grave, le salarié, qui avait 9 années d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. A la date de la rupture, il avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.578,72 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 157,87 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4.586,67 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.216

Cour de cassation

'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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