Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729
Cour d'appelAux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545
Cour d'appelEnfin, la cour ne relève aucune irrégularité quant au suivi médical de la salariée, qui se faisait à [Localité 1], siège social de l'entreprise où elle se rendait régulièrement pour les besoins de l'activité. Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767
Cour d'appel; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Il convient, à titre préalable, de relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.759
Cour de cassation, la salariée qui ne demande pas que ses droits au titre de la rupture du contrat de travail soient calculés avec une ancienneté courant jusqu'à cette date, ne tire pas les conséquences de son moyen" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 12 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675
Cour d'appelEn droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328
Cour d'appelEn droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appelSur l'existence d'une faute grave: La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelIl a donc saisi la cour du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prime d'ancienneté. Ses uniques conclusions du 6 novembre 2023 ne comportent aucune prétention ni aucun moyen relativement à la prime d'ancienneté. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté. II Sur le licenciement Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelSur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l'encontre de la société [3] Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement par la société [3], qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533
Cour d'appelIl indique par ailleurs que la bobine a été utilisée, et qu'aucune rectification à l'aide de la machine régénératrice n'est intervenue. M. [R] [X] fait valoir par ailleurs que la répétition de non-conformités sur une courte période peut être analysée à l'aune de l'accident de travail survenu le 18 avril 2023, lié à son stress sur des machines dont il ne maîtrisait pas la conduite, notamment la machine R13. Motivation Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appel1232-1 et suivants du code du travail) et non des textes relatifs à la rupture de la période d'essai. 2) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement 2.1) sur l'existence d'un licenciement verbal L'employeur qui entend licencier un salarié doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 1232-6 du même code, le licenciement doit être notifié au salarié par une lettre en exposant ses motifs. Par conséquent s'il est établi que l'employeur a signifié au salarié qu'il mettait fin au contrat sans lui adresser cette lettre, ce licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, il résulte également de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelPour autant, il y a lieu de relever que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. VI. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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